La récente affaire concernant la restructuration du réseau de franchise « Jules » a montré que si le franchiseur dispose d’un droit d’exploiter le « fichier clients » constitué par le franchisé, ce droit n’est pas sans limites, en particulier en fin de contrat (CA Douai, 9 juin 2022 ; Cass., 27 septembre 2023)
Dans le contexte de la restructuration chaotique du réseau de franchises, six franchisés ont eu vent, en recevant par erreur un e-mail interne du franchiseur, que ce dernier tentait d’exploiter leurs fichiers clients après la rupture de leurs contrats.
En justice, ils ont obtenu du juge la restitution de leurs fichiers clients et l’interdiction pour l’ex-franchiseur de les exploiter. Pourquoi ?
Le contrat de franchise comportait des clauses relatives au fichier clients
Ce n’est pas toujours le cas.
Le silence du contrat de franchise peut être favorable au droit d’exploitation du fichier clients du franchisé par le franchiseur une fois le contrat terminé. En particulier si le franchiseur s’est occupé lui-même du fichier clients. Le fichier clients et la clientèle propre du franchisé étant deux choses distinctes, le droit d’exploitation du franchiseur reste valable même s’il y a eu une cession de fonds de commerce (affaire Beauty Koncept, CA Agen, 13 juin 2018).
Dans l’affaire « Jules », les clauses prévues obligeaient le franchisé à constituer, à ses frais et à la première demande du franchiseur,
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