TVA DU SECTEUR DE L’HÔTELLERIE : le Fisc acte et commente

TVA DU SECTEUR DE L’HÔTELLERIE : le Fisc acte et commente
TVA (French Value Added Tax) on Gold Coins Isolated on White

De manière à être en pleine conformité avec le Droit de l’Union européenne, l’article 84 de la loi de finances pour 2024 a procédé à reconfiguration de certaines règles propres à la TVA du secteur hôtelier. Ces nouvelles dispositions, tenant compte de l’avis du Conseil d’État du 5 juillet 2023, n° 471877, entrées en application le 1er janvier 2024, ont donné lieu à commentaires, précisions et détail par l’administration fiscale, ceci… au milieu de l’été (mise à jour du BOFiP : 7 août 2024).
► TVA de l’activité hôtelière : un taux préférentiel – ce taux est de 10 % en Métropole et 2,1 % en Corse (et DOM-TOM).
► TVA de l’activité hôtelière : un taux préférentiel sous conditions – le bénéfice du taux est tributaire de la satisfaction à un certain nombre de conditions. Elles ont trait à la prestation hôtelière elle-même – accueil et d’hébergement de clients – laquelle doit présenter impérativement certaines caractéristiques en matière de : 1° - durée ; 2° - mise à disposition d’un local accompagné de la fourniture de services annexes et spécifiques.


Remarque – précisions du Fisc : outre des développements consacrés à ces caractéristiques, l’administration fiscale ne manque pas d’insister sur le « prestataire » hôtelier lui-même, soit… le « bénéficiaire » du taux. Elle souligne, en premier lieu, que ses nature juridique et/ou particularités (classement ou non au sens du Code du tourisme - immatriculation ou non au RCS) n’ont aucune incidence sur le régime applicable en matière de TVA (de sorte que le taux préférentiel peut concerner des structures très différentes les unes des autres : hôtels, villages et maisons familiales de vacances, résidences de tourisme, terrains de camping, chambres d’hôtes, maisons ou appartements meublés, résidences hôtelières à vocation sociale, etc.). Elle précise, en second lieu, que la qualité même de prestataire est caractérisée par les conditions d’exercice de la prestation hôtelière. Ledit prestataire est donc celui qui assume personnellement tous les risques de l’entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients ; ce qui implique qu’il agisse en son nom propre à leur égard. Il ne perd pas cette qualité s’il recourt (lui-même) à des prestataires ou à un intermédiaire agissant en son nom et pour son compte à l’égard des clients. Cependant, si l’intermédiaire chargé de la gestion de l’activité assume, en fait, les risques de l’exploitation – ou agit en son nom propre à l’égard des clients – il est considéré comme fournisseur des prestations (d’où des questionnements à avoir lors de la signature de contrats de sous-traitance ou encore « de management » ou lors d’opérations de mise en location-gérance…).


TVA de l’activité hôtelière : condition de durée de l’hébergement – le bénéfice du taux spécifique est réservé aux prestations avec proposition de durées de séjour qui peuvent être, au choix du client, inférieures ou égales à trente jours. La circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à trente jours ne remet pas en cause le bénéfice du taux spécifique.


Remarque – précisions du Fisc : la condition de durée est remplie dès lors que le prestataire propose une offre d’hébergement pour une durée pouvant être inférieure à trente nuitées. Le fait que le client réserve son hébergement directement pour une durée plus longue est indifférent quant au respect de cette condition ; il en va de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de trente nuitées.
Exemple : dans le cadre de son offre commerciale, un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l’hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.


TVA de l’activité hôtelière : condition de mise à disposition d’un local meublé – fournir une prestation d’hébergement implique nécessairement la mise à disposition d’un local meublé. Ont la nature de local meublé les biens immeubles comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale et temporaire par le client.


Remarque – précisions du Fisc : la circonstance que le local meublé soit situé ou non dans un secteur touristique est sans incidence sur le régime de TVA applicable.


► TVA de l’activité hôtelière : condition de fourniture de services annexes – outre la mise à disposition précitée d’un local meublé, le bénéfice du taux spécifique suppose que le client ait accès à au moins trois sur quatre de ces services : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et dispositif de réception (même non personnalisée). Il n’est pas exigé que tous ces services annexes soient effectivement fournis en même temps au client. Toutefois, le prestataire doit – directement ou par l’intermédiaire du recours à la sous-traitance ou à la gestion déléguée – disposer des moyens nécessaires permettant d’en assurer la fourniture à l’ensemble des clients hébergés.


Remarque – précisions du Fisc : ces services peuvent aussi bien être inclus dans le prix du séjour sans possibilité de renonciation qu’être optionnels et facturés séparément. En tout état de cause, ils doivent être réellement proposés au client, et l’effectivité de cette proposition doit pouvoir être démontrée (affichage dans les locaux, mise à disposition d’un livret d’accueil, échanges écrits avec le client, mention sur le site internet du prestataire d’hébergement, etc.).



BOFiP - BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-07/08/2024