Prud’hommes, preuve et nouvelle «souplesse» de la jurisprudence : avantage ou piège pour une direction d’entreprise hôtelière

Industrie Hôtelière

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Prud’hommes, preuve et nouvelle «souplesse» de la jurisprudence : avantage ou piège pour une direction d’entreprise hôtelière
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Paradigme innovant : Cass. plén. 22 déc. 2023, n° 20-20648 – les éléments de preuve, quand bien même obtenus de manière déloyale – ex. : enregistrement sonore clandestin – sont susceptibles, malgré ce, d’être considérés comme recevables devant et par le juge civil dont les membres d’un conseil de prud’hommes. Telle partie à une action peut



donc s’en prévaloir afin d’appuyer des arguments et, éventuellement, gagner un procès. Admettre la validité de preuves pouvant prêter à contestation de par leur procédé de recueil et/ou contenu constitue un changement de paradigme. Jusqu’alors, en effet, et depuis des arrêts du 7 novembre 2011 – eux aussi d’assemblée plénière de la Cour de cassation, n° 09-14.316 et 09-14.667 – il était affirmé, relativement au procès de la « matière civile », qu’un juge ne pouvait admettre et considérer comme valable une preuve obtenue de manière déloyale ; la déloyauté s’entendant comme un recueil (de preuve) à l’insu d’une personne, particulièrement par le fait d’user d’une manœuvre et/ou d’un stratagème. Ce changement de paradigme, pour autant, n’induit pas automaticité : la preuve produite s’inscrit dans un contexte juridique lui imposant la satisfaction de conditions.


 



 


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