
• C. TRAV. ART. L. 1237-1-1 + R. 1237-13 – le salarié abandonnant volontairement son poste et ne reprenant pas le travail malgré mise en demeure d’avoir à le faire est présumé démissionnaire [mise en demeure : diligentée par l’employeur + opérée (pour raison de traçabilité et preuve) par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge]. À compter de la réception de la mise en demeure, le salarié dispose d’un délai (minimal de base) de 15 jours pour reprendre l’exécution de son contrat de travail. À défaut, le salarié est présumé démissionnaire avec toutes conséquences juridiques (droit du travail, de la protection sociale dont Assedic).
• LA MISE EN DEMEURE : UN ÉCRIT ET UN CONTENU, VERSION DU JUGE – la mise en demeure doit impérativement indiquer, clairement et expressément, toutes les conséquences juridiques et financières (pour le salarié destinataire) de l’absence de reprise du travail. Si l’écrit de mise en demeure ne contient pas cette indication, la situation d’absence du salarié, si elle se prolonge, ne pourra pas être placée sous l’emprise de la démission présumée ; et l’employeur ne pourra pas, juridiquement, s’en prévaloir pour donner telle suite qu’il souhaite à la situation (par ex. : acter de la démission du salarié et ne lui régler aucune indemnité, ce qui pourrait être requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse)
• LA MISE EN DEMEURE : UN ÉCRIT, UN CONTENU, VERSION DU MINISTÈRE
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