
CODE DU TRAVAIL – ART. L. 8222-1 – sous-traitance, prestation de service : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (…). »
« Obligation de vigilance » ?
L’expression révèle sa signification en environnement B to B : une entreprise hôtelière, passant un marché privé, acquiert ainsi la qualité de « donneuse d’ordre » [acheteuse de prestations ou d’un produit éventuellement complété d’un savoir-faire ou encore bénéficiaire de la réalisation de travaux], qualité de donneuse d’ordre par rapport à un cocontractant, son partenaire au sein du marché vis-à-vis duquel elle se doit d’opérer une série de vérifications.
Les vérifications en question – leur principe est instauré par l’article L. 8222-1 précité – s’insèrent dans un dispositif (législatif et réglementaire) de lutte contre la dissimulation d’activité. Laquelle notion recouvre essentiellement deux phénomènes : 1 – emploi de salariés non déclarés. 2 – exercice d’une activité économique (indépendante) hors tout enregistrement, donc sans officialisation.
Obligation de « vigilance » ? Plutôt obligation de participer à la détection comme à la mise en échec des activités économiques « occultes » ; occultes… car ne donnant lieu à aucun paiement de taxes, impôts et
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