
RAPPEL : C. TRAV. ART. L. 8251-1 (al. 1er) – nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Et ne pas respecter cet interdit expose le contrevenant à plusieurs déconvenues dont l’obligation d’avoir à payer une amende administrative.
« LE COUP DU COMPTOIR » : UN DG DERRIÈRE LE ZINC – dans cette affaire, lors d’un contrôle de la police (aux frontières) avait été mis en évidence le fait qu’une personne, ressortissant d’un pays étranger, œuvrait dans un bar ; plus précisément, il assurait, et derrière le « zinc », plonge et nettoyage des verres au moment de l’intervention de la police et des constatations opérées. L’audition ultérieure du quidam avait révélé que : 1° – statutairement, il était associé (à parts égales) avec son frère dans la société propriétaire du bar dont il était, de surcroît, directeur général. 2° – fonctionnellement, il était un « homme à tout faire », assurant, tour à tour et cumulativement, une série de tâches suivant une logique de polyvalence (courses et approvisionnement, nettoyage des locaux, sécurité et gestion de l’entreprise) à raison de 20 heures par semaine. 3° – financièrement, sa rémunération prenait la forme de dividendes servis en contrepartie de l’exécution des tâches précitées.
CRITÈRES DE LA REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL : UN VRAI DG NE FAIT
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