La société Lodges and Mountain Hôtels, qui exploite à Courchevel deux établissements hôteliers, a engagé un couple par des contrats à durée déterminée pour un emploi de « saisonnier » durant trois ans, chacun exerçant alternativement tout au long des saisons dans l’un et l’autre établissement hôtelier jusqu’au début du mois d’avril 2010.
Pour la saison estivale 2010, les deux salariés s’étant vu refuser de nouveaux contrats à durée déterminée (CDD), ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de leurs contrats « saisonniers » en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
C’est sur le fondement de l’article 14, 2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que les deux salariés réclamaient la requalification de leur CDD « saisonnier » en CDI.
En effet, cette clause conventionnelle prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement, pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
Dans sa décision rendue le 24 juin 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation qui a constaté l’existence de six contrats de travail à caractère saisonnier successivement conclus par les parties pendant trois années, rejette les demandes des deux salariés au motif que si la convention collective des HCR permet de considérer la relation de travail comme étant un CDI, elle
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