Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci, le contrat doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire, laquelle dispose de 15 jours à compter de la réception du contrat pour l’enregistrer.
La jurisprudence a de son côté précisé que le contrat, frappé de nullité pour défaut d’enregistrement, « ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ». Mais l’apprenti peut prétendre au paiement des salaires sur la base du Smic, ou du salaire conventionnel, pour la période où le contrat a été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
En l’espèce, un employeur avait transmis à la chambre consulaire pour enregistrement un contrat d’apprentissage plus d’un mois après le début d’exécution dudit contrat. L’apprenti a saisi la juridiction au motif que ce retard devait entraîner l’annulation du contrat.
Dans sa décision rendue le 28 octobre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation précise, pour la première fois, que l’envoi tardif, par l’employeur, du contrat d’apprentissage à la chambre consulaire pour enregistrement, ne peut être sanctionné par la nullité du contrat (pourvoi n° 14-13.274).
Pour les hauts magistrats, le retard dans la demande d’enregistrement ne peut pas être assimilé à un refus d’enregistrement et c’est donc à bon droit que la cour d’appel a écarté l’application des sanctions prévues en cas de refus d’enregistrement : « le
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