C’est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2016 (n°15-10.400) en précisant que la seule obligation de l’employeur en cas d’avis d’aptitude, même s’il est accompagné de réserves, réside dans la réintégration du salarié dans son poste de travail, aménagé le cas échéant, ou sur un emploi similaire.
Ainsi, un salarié qui a fait l’objet, dans un premier temps d’un avis d’inaptitude, et dans un second temps d’un avis d’aptitude avec réserves ne peut se prévaloir des dispositions applicables en cas d’inaptitude.
En l’espèce, un salarié, conducteur offset, avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude suite à une rechute d’accident du travail.
Il était alors déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, mais apte à un poste sans manutention.
Après avoir recherché les reclassements et aménagements de poste possibles, la médecine du travail valide l’aménagement de poste proposé par l’employeur et déclare le salarié « apte au poste de conducteur offset avec l’aménagement proposé ».
Le salarié, qui a refusé de reprendre son poste de travail, estimait que son employeur aurait dû suivre la procédure prévue en cas d’inaptitude, notamment rechercher un autre reclassement, reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude et le cas échéant, le licencier.
Or, l’employeur qui estimait n’être lié que par l’avis d’aptitude postérieur et avoir, de ce fait, rempli son obligation, avait juste maintenu le salarié dans les
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