Suivant les dispositions du Code civil, les hôteliers sont responsables des vols commis dans les chambres ou sur le parking de l’hôtel. Les restaurateurs répondent du vol des biens qui leur sont confiés. Ces professions ont donc un devoir de sécurité à l’égard de leurs clients.
En effet, l’article 1952 du Code civil précise que « les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ».
La responsabilité présumée de l’hôtelier
Si un client est victime d’un vol sur des biens déposés dans l’hôtel, une présomption de responsabilité pèse sur l’hôtelier, mais l’étendue de cette responsabilité va être déterminée par les circonstances mêmes du vol (art. 1953 et suivants du Code civil).
» Vol commis dans la chambre ou toute autre partie de l’hôtel
L’hôtelier est responsable même en cas d’absence de faute, mais cette responsabilité est limitée à 100 fois le prix de la chambre par jour (art.1953 al.3 du Code civil).
Toutefois, si la victime démontre une faute de l’hôtelier, alors sa responsabilité est illimitée.À l’inverse, l’hôtelier peut s’exonérer s’il peut démontrer une faute de la victime (par exemple, le client a laissé la porte de sa chambre ouverte).
» Vol commis alors que des biens ont été