Dans cette affaire, une coopérative agricole conclut et fait se succéder plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers de suite à un même salarié. Le premier CDD présente un défaut de contenu notamment pour absence d’un terme précis, c’est-à-dire une date de fin de contrat, conséquence d’une durée contractuelle convenue et défaut d’indication de la durée minimale d’emploi. Les relations de travail ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats en contrats à durée indéterminée successifs et de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Dans sa décision rendue le 7 mars 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le premier CDD saisonnier est réputé être un contrat à durée indéterminée (CDI) du fait que ce CDD ne précisait pas sa durée et que les contrats saisonniers ultérieurs ne peuvent être à durée déterminée, quand bien même leur contenu et/ou leur motif d’embauche (pourvoi n° 16-23.706).
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