Dans cette affaire récemment soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour relaxer le prévenu (maître ouvrier dans un établissement d’enseignement hôtelier chargé de réorganiser le travail en cuisine) du chef de harcèlement moral, les juges d’appel avaient relevé que la manière dont ce dernier s’adressait au personnel était autoritaire en usant son pouvoir de direction, dans la mesure où il claquait des doigts et criait, mais que ce comportement, inadapté en termes de management du personnel, ne caractérisait pas suffisamment des faits de harcèlement moral, dès lors que ces propos, gestes et attitudes étaient tenus à l’égard de tout le personnel dans le contexte particulier du travail en cuisine.
Pour la chambre criminelle, une telle motivation n’était pas suffisante puisqu’il résultait des constatations de la cour d’appel que le chef cuisinier d’un lycée hôtelier s’était livré à des faits répétés au sens de l’article 222-33-2 du Code pénal, propres à caractériser l’élément matériel du harcèlement moral (constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel).
Pour avoir omis d’effectuer une telle recherche, la chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et renvoie la cause et les parties devant une
Il reste 28% de l'article à lire
Abonnez-vous à Industrie Hôtelière