Jurisprudence – Cass. soc. 10 févr. 2021, n°19-14021 : dans un établissement hôtelier, des grévistes font preuve de comportement abusif lorsqu’ils : a) apportent une gêne anormale au travail des non-grévistes et au séjour des clients (usage de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’hôtel) ; b) interpellent des non-grévistes ; c) distribuent des tracts aux clients ; d) entrent de force dans une chambre occupée par des clients. En réponse, sont justifiées et proportionnées des restrictions imposées par l’employeur, consistant : 1° – dans un premier temps, à interdire l’accès de l’hôtel aux grévistes ; 2° – dans un second temps, à conditionner l’accès à l’absence d’usage de matériel sonore au sein de l’hôtel.
La Constitution garantit l’exercice du droit de grève. En découlent plusieurs conséquences, notamment au regard de l’usage des pouvoirs patronaux de gestion et direction. Confrontée à un conflit collectif – donc à des grévistes – une direction d’établissement hôtelier ne peut, en effet, ni agir ni réagir en totale liberté. Impossible de sanctionner voire licencier un salarié en raison de sa qualité de « gréviste », sauf commission d’une faute lourde au cours de la grève. Impossible d’organiser le remplacement direct – voire même indirect par « glissement » – des grévistes par le recours à l’emploi précaire (CDD – intérim). Impossible d’« isoler » l’établissement hôtelier en décidant de procéder à sa fermeture (interdiction du recours au « lock-out » sauf existence d’une situation contraignante dont l’hôtel doit rapporter la preuve (Cass. Soc. 30