En l’espèce, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il estime que le non-paiement des heures supplémentaires pendant 4 ans constitue un manquement grave de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il est licencié pour faute grave quelques mois plus tard.
Pour débouter le salarié de cette demande, la cour d’appel écarte le manquement de l’employeur compte tenu de la régularisation effectuée avant que la juridiction prud’homale ne statue, de sorte qu’un éventuel contentieux résiduel sur ce point n’empêche pas la poursuite du contrat de travail.
Le salarié se pourvoit en cassation au motif que la régularisation intervenue « en fin de contrat », soit après le prononcé du licenciement, n’a pu rendre possible la poursuite du contrat de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en se fondant sur les dispositions de l’article 1184 du Code civil relatives à la résolution du contrat (arrêt du 2 mars-2022 n° 20-14.099 FS-B).
La Haute Juridiction estime que pour apprécier les manquements de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
Par Patrick Gérolami, consultant