Un commerçant loue un local commercial pour y exploiter une activité de restauration. Le réseau d’évacuation des eaux usées des locaux ne permet finalement pas l’exercice de cette activité pourtant prévue au bail. Ce dernier est annulé en justice pour erreur du locataire sur la substance, le juge retenant que le bailleur l’a consenti sur un local impropre à sa destination contractuelle. Privé de la jouissance de son bien jusqu’à la remise des clés, le bailleur demande au locataire le versement d’une indemnité d’occupation. Le locataire s’y oppose, estimant ne pas devoir une telle indemnité dès lors qu’il n’a pas pu exploiter les locaux, impropres à l’activité envisagée.
Dans sa décision rendue le 3 novembre 2021, la 3e chambre civile de la Cour de cassation donne raison au locataire, elle rappelle que l’indemnité d’occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux. Dès lors, si le restaurateur locataire du bien commercial n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation (arrêt n° 20-16334 B).
Par Patrick Gérolami, consultant