Le propriétaire d’un local signe un bail commercial avec un preneur qui exerce la profession d’hôtelier.
2 ans plus tard, le bailleur envoie une lettre recommandée (LRAR) à l’hôtelier pour lui indiquer la mise en vente du local commercial, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, « préempter » la vente, c’est-à-dire acheter en priorité le bien.
L’offre de vente envoyée par le bailleur précise le prix de cession de l’immeuble, ainsi que le montant de la commission d’agence immobilière dont l’acquéreur doit en principe s’acquitter.
Quelques jours plus tard, le locataire décide de contester la régularité de l’offre reçue…
Selon lui, en effet, celle-ci ne pouvait pas inclure les honoraires de négociation immobilière du bien, puisqu’en tant que locataire du local, il n’est pas tenu de les régler.
Dans sa décision rendue le 23 septembre 2021, la 13e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le locataire a reçu une offre de vente parfaitement valable au motif que la seule mention, dans l’offre de vente, du montant des honoraires de l’agent immobilier ne peut avoir été source de confusion pour le locataire quant au prix de vente du local, puisque celui-ci était clairement identifié et identifiable (arrêt n° 20-17799).
Par Patrick Gérolami, consultant