Les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur
appliquées sur les comptes de leurs clients. Ils sont tenus, toutefois,
d’informer préalablement leur clientèle et le public des conditions
générales appliquées pour les opérations qu’ils effectuent
(décret du 24 juillet 1984).
Les banques et La Poste se sont engagées, en outre, par une Charte
du 9 janvier 2003, à assurer la transparence sur les dates de valeur
appliquées.
Il convient donc de faire jouer la concurrence entre les établissements
de crédit. Cependant, bien que la fixation de ces dates de valeur soit libre, la jurisprudence est venue encadrer cette pratique selon que la banque
a ou non immédiatement la libre disposition des fonds remis par le client.
S’agissant de la remise des chèques, la Cour de Cassation a admis
les dates de valeur sur les opérations de remise de chèque au crédit
d’un compte et de paiement de chèques sous réserve d’un délai
raisonnable et lié aux contraintes techniques des opérations de paiement considérées (C.cass. 06/04/1993).
Par contre, la Cour de cassation a condamné le mécanisme des dates
de valeur pour les remises et retraits d’espèces (C.cass. 10/01/1995) ainsi que pour les virements (C.cass. 27/06/1997) considérant
que la banque acquiert au moment de la remise ou du retrait
la libre disposition des fonds.