Par Grégory Kagan
Avocat
Cornet Vincent Ségurel
Le fait pour un salarié d’appréhender et de faire usage de documents et données appartenant à l’entreprise pour les besoins de l’instance prud’homale l’opposant à son employeur n’est ni un délit de vol ni un délit d’abus de confiance : la confirmation appuyée de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
Secret professionnel et protection du savoir-faire obligent ! Il est devenu classique et même essentiel pour garantir la compétitivité de l’entreprise que l’employeur insère dans les contrats de travail de son personnel une clause de confidentialité faisant interdiction au salarié signataire de collecter et de conserver des documents et données appartenant à l’entreprise, voire même obligeant ledit salarié, à la rupture du son contrat de travail, à restituer tous les documents et données dont il a pu prendre possession à l’occasion de l’exécution de ses fonctions salariales.
Cependant, lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue dans des circonstances conflictuelles (ex. mesure de licenciement à l’initiative de l’employeur, prise d’acte de rupture par le salarié…) et que le salarié introduit une instance prud’homale à l’encontre de son employeur (par exemple pour tenter d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail),