L’employeur et le salarié sont-ils libres de rédiger les clauses qu’ils conviennent ?
L’employeur et le salarié disposent d’une grande liberté dans la rédaction des clauses du contrat de travail. Cette liberté a toutefois ses limites. Les clauses ne doivent pas porter atteinte aux droits et aux libertés fondamentales de la personne ni au respect de sa vie privée. Elles ne doivent pas non plus déroger au principe d’égalité femmes-hommes. Elles doivent être également au moins aussi favorables que la loi ou la convention collective. De nombreuses clauses sont possibles.
Quelles sont les clauses interdites ?
Parmi les clauses interdites, citons notamment la clause attributive de juridiction sauf pour les contrats de travail internationaux, la clause compromissoire sauf pour les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle, la clause de «célibat », la clause « couperet » de départ à la retraite, la clause d’indexation de salaire, la clause prévoyant une rémunération inférieure au Smic, la clause restreignant la liberté syndicale, la clause de transfert de charges sociales, la clause de responsabilité financière du salarié, la clause résolutoire, la clause stipulant un salaire fixé à l’issue d’une procédure d’enchères électroniques et la clause prévoyant une sanction pécuniaire. De façon générale, sont dépourvues d’effet les clauses du contrat de travail qui contreviendraient, dans un sens défavorable au salarié, à des dispositions d’ordre légal, réglementaire ou conventionnel.