Un saisonnier est l’un des cas de recours du contrat à durée déterminée (art. L.1242-2.3 du Code du travail).
Un travailleur saisonnier peut être embauché :
» soit dans un établissement saisonnier, pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, ou pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum d’un mois ;
» soit dans un établissement permanent, mais dont l’activité est plus importante du fait de la saison.
Lors de l’embauche d’un salarié saisonnier, l’employeur a l’obligation de conclure un contrat de travail par écrit devant comporter la définition précise de son motif. En cas d’absence de contrat écrit signé par le salarié ou si le contrat ne comporte pas de définition précise de son motif à savoir « emploi saisonnier », il peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée. Le contrat doit être remis au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.
L’employeur est également tenu d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), au plus tard le jour de l’embauche.
Le contrat à durée déterminée saisonnier doit comporter un minimum d’informations prévues par l’article L.1242-12 du Code du travail qui sont :
» le motif du contrat ;
» la désignation de l’emploi occupé ;
» la date à laquelle le contrat prendra fin si celui-ci est de date à date ;
» la durée minimale
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