Suite à la récente réforme des stages en milieu professionnel (décret 2014-1420 du 27 novembre 2014), les employeurs s’interrogeaient sur l’interprétation à faire pour les conventions de stage conclues à compter du 1er décembre 2014 à savoir que pour un stage à temps complet (35 heures par semaine), cette gratification devait-elle être mensualisée sur la base de 151,67 heures comme auparavant ou bien calculée sur 154 heures. En effet, l’Urssaf faisant référence à la première solution alors que le ministère de l’Enseignement supérieur penchait en faveur de la seconde.
Pour répondre à cette problématique, les nouvelles règles de calcul de la gratification due aux stagiaires viennent d’être clarifiées par les différentes administrations concernées (notamment la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, la Direction générale du travail, la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf) qui ont arrêté une interprétation commune.
Ainsi, la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) vient de préciser dans une note du 20 février 2015, les obligations de l’employeur sur les dispositions légales en matière de gratification obligatoire, du décompte du temps de présence, du montant minimum de la gratification horaire obligatoire, du mode de versement et des cotisations sociales.
Pour les employeurs d’une industrie hôtelière, on retiendra que lorsque la durée de présence effective d’un stagiaire dans l’entreprise d’accueil est supérieure à 2 mois, une gratification minimale doit être versée.
Cette gratification minimale est fixée en fonction d’un pourcentage du plafond
Il reste 45% de l'article à lire
Abonnez-vous à Industrie Hôtelière