En l’espèce, un gérant d’une société avait pour habitude de déclarer à l’Urssaf ses salariés que postérieurement à leur embauche, après la période d’essai.
La haute juridiction confirme que cette situation tombe sous le coup de la loi pénale relative au travail dissimulé : « Commet le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’employeur qui procède à la déclaration préalable à l’embauche de salariés postérieurement à leur embauche. »
Dans sa décision rendue le 20 janvier 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que le prévenu, dont l’entreprise est implantée depuis plusieurs années en France et qui pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés, ne pouvait invoquer utilement la cause d’irresponsabilité prévue par l’ article 122-3 du Code pénal, qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché (pourvoi n° 14-80.532).
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