Dans une décision rendue le 25 mars 2015, la chambre sociale de la cour de cassation réaffirme qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture régie par les articles L 1237-1 à 16 du Code du travail ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (pourvoi n° 13-23368).
Rappelons que la rupture conventionnelle repose sur un consentement libre et mutuel du salarié et de l’employeur. Si le consentement du salarié ou de l’employeur est vicié la rupture conventionnelle est nulle. Dans ce cas la rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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