Dans un arrêt n°14-11879 du 4 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le point de départ de l’obligation de reclassement se situe à l’issue du second examen réalisé par le médecin du travail, une fois que l’inaptitude est définitivement acquise. S’il n’est pas interdit à l’employeur d’entamer des recherches de reclassement avant la seconde visite, il devra en tout état de cause être en mesure de justifier de ses démarches entreprises sur les préconisations formulées dans l’avis d’inaptitude définitif.
L’employeur doit donc se garder d’engager une procédure de licenciement le jour même ou peu de temps après l’avis définitif émis par le médecin du travail, une telle circonstance étant de nature à considérer qu’aucune recherche n’a été effectuée à l’issue du second examen, et donc à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notons toutefois qu’une exception à cette obligation de reclassement a été récemment introduite par la loi Rebsamen en date du 17 Août 2015, lorsque le médecin du travail a rendu un avis mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dans ce cas précis et en vertu des dispositions de l’article L 1226-12 du Code du travail, l’employeur peut procéder à la rupture du contrat de travail sans être tenu de rechercher un poste de reclassement.
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