Dans sa décision rendue le 5 novembre 2014 (pourvoi n° 13-18114, PB), la chambre sociale de la Cour de cassation vient d’apporter une réponse très attendue par les employeurs du secteur des industries hôtelières quant à l’application du délai de prévenance dans le cadre de la rupture de la période d’essai.Suivant la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, la rupture de la période d’essai doit être précédée d’un délai de prévenance, ce délai varie principalement selon la durée de présence du salarié dans l’entreprise mais il varie également selon l’identité de l’auteur de la rupture de l’essai.
En effet, le délai de prévenance qui incombe à l’employeur qui initie cette rupture diffère de celui incombant au salarié qui prend l’initiative de rompre sa période d’essai (art L 1221-25 et L 1221-26 du Code du travail).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 17 janvier 2011 en qualité de directeur commercial avec une période d’essai renouvelable de trois mois. Par lettre du 8 avril 2011, l’employeur lui a notifié que son essai n’était pas concluant et lui a indiqué qu’afin de respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011.
Le salarié cadre/dirigeant estimant alors que son contrat était devenu définitif parce que le respect du délai de prévenance l’avait contraint à travailler encore six jours après le terme de l’essai,
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