L’article 107 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a simplifié le régime applicable à la cession de fonds de commerce, notamment par l’allégement des formalités de publicité.
Allongement des délais d’inscription du nantissement
Suivant les nouvelles dispositions fixées par la loi qui s’appliquent depuis le 8 août 2015, le créancier dispose désormais d’un délai de 30 jours, à compter de l’acte constitutif, pour demander l’inscription de son nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu où est exploité le fonds (article L.142-4 modifié du Code du commerce). Ce délai, qui était précédemment de 15 jours, est augmenté par cohérence avec le délai de 15 jours prévu pour l’enregistrement de l’acte de cession.
En cas de cession de son fonds de commerce, le vendeur doit, pour donner effet à son privilège, l’inscrire sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité (article L 145-1 du Code du commerce). Cette inscription doit intervenir dans un certain délai à compter de l’acte de vente. Ce délai est également porté de 15 à 30 jours par le législateur (article L 145-6 modifié du Code du commerce).
Allégement de formalités de publicité
La loi Macron supprime l’obligation de publier toute vente, cession, attribution par partage ou licitation de fonds de commerce dans un journal d’annonces légales (JAL). Seule la publicité