Les conditions du renouvellement du contrat à durée déterminée peuvent être précisées dans le contrat initial ou faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu (art. L 1243-13 du code du travail).
Le délai de prévenance ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail ?
En l’espèce, un salarié exécute plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), à temps partiel ou à temps complet, pour le compte du même employeur, avant de conclure un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel qui a fait l’objet de plusieurs avenants. Quelques mois plus tard, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale.
Le salarié demandait la requalification de la relation de travail en relation globale à durée indéterminée car son exemplaire de l’avenant de renouvellement comportait une date de signature postérieure au terme du contrat initial.
En réplique, l’employeur faisait valoir que la date de signature de son exemplaire de l’avenant était au contraire antérieure au terme du contrat initial. Il ajoutait que la présence du salarié à son poste dès le jour suivant la fin du CDD initial prouvait l’acceptation par ce dernier du renouvellement de son contrat avant son terme.
En appel, les juges décident entre autres qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en considérant que le délai