Dans un arrêt du 8 juillet 2015 n° 14-11.762, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions du renouvellement de la période d’essai.
En l’espèce, la période d’un salarié, de trois mois, est renouvelée pour trois mois supplémentaires. Par lettre remise en main propre, l’employeur a mis fin à cette dernière. Le salarié demande des indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil. En effet, selon la Cour de cassation, « la seule signature du salarié sur la lettre remise en main propre prolongeant la période d’essai ne saurait valoir accord du salarié à son renouvellement » (n° de pourvoi 14-11.762).
Il en résulte ainsi que le salarié doit expressément mentionner par écrit qu’il est d’accord pour que sa période d’essai soit renouvelée. L’accord tacite, notamment en poursuivant son travail, n’est donc pas non plus recevable.
Rappelons que la période d’essai peut être renouvelée une fois à condition que cette possibilité ait été prévue d’une part par un accord de branche étendu qui en fixe les conditions et d’autre part par le contrat de travail ou la lettre d’engagement (art. L. 1221-21 et L. 1221-23 du Code du travail).
Il reste 10% de l'article à lire
Abonnez-vous à Industrie Hôtelière