En l’espèce, un contrôle de l’Urssaf est opéré sur une foire de Strasbourg qui se tenait sur une période de 2 jours.
Sur un stand tenu par une société à la foire de Strasbourg, un inspecteur du recouvrement de l’Urssaf de Touraine a procédé à un contrôle pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail.
L’inspecteur relève en fin de journée, la présence de 8 personnes présentes sur le stand et dresse un procès-verbal pour travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE). L’Urssaf procède à ce titre à un redressement de cotisations forfaitaire sur la base de six fois le montant mensuel du Smic par salarié intéressé.
L’employeur qui avait régularisé sa situation une demi-heure après le passage de l’agent de contrôle (les DPAE ayant été réalisées par une agence d’intérim) conteste le redressement sur le fondement de l’absence du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié.
Il fait valoir que sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse n’était pas établie par l’Urssaf, et que le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée ne pouvant se déduire du seul retard de quelques minutes des DPAE réalisées par la société d’intérim.
Dans sa décision rendue le 9 octobre 2014, les hauts magistrats de la 2e chambre civile de la Cour de cassation écartent cette argumentation en considérant par principe que lorsqu’un redressement
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