• C. Ass. art. L. 113-2, 4° : l’assuré doit donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol (…). Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. La prise en charge d’un sinistre par l’assureur passe par un préalable : l’accomplissement de la formalité de déclaration. Ce préalable est obligatoire, son absence ou sa réalisation effectuée sans respect de certaines conditions expose l’hôtel à un refus de garantie de la part de l’assureur.
► DÉFINITION : « SINISTRE » – fait générateur (vol, incendie, catastrophe naturelle, pollution, agression, etc.) causant un ou plusieurs dommages à l’hôtel (dégradation, disparition, perte d’exploitation, etc.). Une précision importe, à savoir que, en fait de sinistre, tout est visé par le contrat d’assurance qui précise le ou les « types » d’événements couverts de même que les dommages garantis donc indemnisés.
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