APTITUDE PHYSIQUE ET/OU MENTALE AU TRAVAIL – RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL : le Code du travail lui confère une compétence exclusive, celle d’évaluer l’aptitude du salarié au travail. Ce qui revient à apprécier la compatibilité entre, d’une part, état de santé du salarié – donc son potentiel physique et mental – et, d’autre part, exigences et contraintes découlant de l’activité professionnelle en général et de l’exercice d’un type précis de fonctions en particulier (double configuration : poste + environnement). Cette évaluation est opérée au cours de visites – dont les échéances, nature et récurrence sont fixées par le Code du travail et/ou des conventions et accords collectifs – et donne lieu, notamment, à étude, diagnostic et émission d’une opinion, le tout formalisé sous la forme d’une série d’écrits dont un avis médical. Celui-ci – hors le fait d’inclure un certain nombre de mentions obligataires – comporte une indication : il s’agit de l’opinion du praticien médical quant à la compatibilité précitée, autrement dit l’aptitude du salarié ou, au contraire, son inaptitude à exercer ses fonctions habituelles. Cette opinion médicale présente deux caractéristiques : 1°) Elle est obligatoire donc s’impose (dans ses conclusions comme dans ses conséquences sur le devenir de la relation de travail) tant au salarié qu’à son employeur. 2°) Elle peut donner lieu à contestation, de la part du salarié comme de son employeur, suivant des modalités prévues notamment par le Code du travail. Côté employeur hôtelier, il apparaît
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