La prise en charge – par telle ou telle partie signataire du bail – du coût des travaux intéressant l’immeuble loué nourrit un contentieux abondant. L’activité hôtelière n’y fait pas exception, nombre d’établissements étant exploités dans des immeubles donnés à bail.
ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES RÉCENTES :
» Ravalement de façade prescrit par une mairie – Cass. Civ. 3e, 5 octobre 2017, n° 16-11470 : peu importe l’existence d’une clause du bail mettant ce type de travaux à la charge du locataire (ici : une société gérant un hôtel), celle-ci ne peut produire effet. Le propriétaire de l’immeuble doit donc supporter seul la dépense.
» Réfection d’une installation électrique en raison de sa non-conformité – Cass. Civ. 3e, 15 février 2018, n° 16-26889 : le locataire (ici : un exploitant individuel de fonds de commerce hôtelier) est sous le coup d’un avis de Commission départementale de sécurité. Du fait de la non-conformité de l’installation, un avis défavorable à la poursuite de l’activité hôtelière est rendu. Le locataire fait alors réaliser des travaux qu’il finance. Il demande le remboursement au bailleur qui refuse en se réfugiant derrière l’imprécision du contenu du bail sur ce point. Ce qui ne lui profite guère. Ce type de travaux est à la charge du bailleur.
Remarque : l’analyse tenue ci-après découle de ce que le bail commercial à usage d’hôtellerie est soumis tout à la fois : 1°) Au régime de droit commun des baux d’immeubles commerciaux. 2°) Au régime spécifique