• CSS ART. R. 243-59 II (al.3) : l’établissement hôtelier est tenu de présenter à l’agent chargé du contrôle tout document nécessaire à l’exercice de son contrôle.
• CHARTE DU COTISANT : l’avis de contrôle comporte une liste des documents et supports à préparer en vue du contrôle.
La liste indiquée par l’avis est purement indicative. De sorte que l’agent Urssaf peut demander un complément de pièces et informations : 1° – Dès le premier jour des opérations de vérification. 2° – Postérieurement à la clôture des opérations et avant l’envoi de la lettre d’observations (Cass. Civ. 2e 13 févr. 2014, n° 13-14132).
DOCUMENTS ET INFORMATIONS DU CONTRÔLE URSSAF : ABSENCE DE LISTE LÉGALE
Aucune disposition légale ou réglementaire ne dresse de liste « type » et exhaustive (donc fermée). Raison pour laquelle, l’Urssaf (et son agent) dresse discrétionnairement son inventaire.
Malgré ce, l’Urssaf ne peut pas tout réclamer, ne pouvant, par exemple, exiger la communication de documents sans lien avec l’objet du contrôle et/ou l’activité professionnelle hôtelière ou se rapportant à des faits trop anciens. Ce qui, toutefois, n’interdit pas à l’Urssaf de réclamer des documents, certes passés, mais comportant des données éclairant la période examinée – 3 ans en arrière – tels, par exemple, des contrats de travail ayant antérieurement ouvert droit à des exonérations, des décomptes d’effectifs… (Cass. Civ. 2e 19 juin 2014, n° 13-20374).