Les étapes successives
Le CSE des sociétés – dont celles hôtelières – d’au moins 50 salariés dispose d’une prérogative particulière : celle de pouvoir « alerter » les organes dirigeants ou les associés de l’entreprise lorsque la situation [économique] de cette dernière lui semble devenue préoccupante.
→ Cas des chaînes hôtelières : dans les sociétés à structure complexe – donc comportant des établissements « distincts » – c’est le CSEC (CSE central) qui, seul, use de la prérogative (Cass. Soc. 26 sept. 2012, n° 11-12548).
Dispositif légal : lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut actionner un droit d’alerte (C. Trav. art. L. 2312-63 à 67 et art. R. 2312-29 à 30).
Dispositif conventionnel : un accord d’entreprise [méthode – fonctionnement du CSE] peut modeler les conditions d’usage de l’alerte, reconfiguration qui, toutefois, ne peut priver le CSE de prérogatives et/ou moyens prévus par des textes d’ordre public (absolu).
ORIGINE DE L’ALERTE : EXISTENCE DE FAITS PRÉOCCUPANTS MAIS SURTOUT SPÉCIFIQUES
Le Code du travail ne comporte, ni définition ni liste de faits justifiant le déclenchement de l’alerte. Cette omission est palliée par la jurisprudence. Il en ressort que ces faits présentent une série de spécificités aux