C. TRAV. ART. L. 3121-30 – DISPOSITIF LÉGAL : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel (…) sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionnées à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
CONVENTION DE BRANCHE (N° 3292 – IDCC 1979) : le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention à : 360 heures par an pour les établissements permanents ; 90 heures par trimestre civil pour ceux saisonniers.
LA COR : UN RISQUE CONTENTIEUX – pouvant se concrétiser dans plusieurs hypothèses dont trois principalement : 1° – Pénurie de personnel + mauvaise gestion du temps de travail : la première contraignant un établissement à faire (sur)cumuler des heures supplémentaires à tel salarié, la seconde découlant d’un déficit de suivi de ses horaires (réellement) effectués, sachant que, en