Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie.
Dans cette affaire, un salarié contestait la validité de la rupture conventionnelle qu’il avait conclue avec son employeur au motif que ce dernier ne lui avait pas remis d’exemplaire de la convention de rupture.
La chambre sociale de la Cour de cassation a donné raison au salarié en rappelant qu’une convention de rupture datée et signée par l’employeur et le salarié doit être établie en 3 exemplaires : un pour la DIRECCTE, un pour l’employeur et un pour le salarié. La haute cour de justice souligne en outre que la validité de la convention de rupture conventionnelle individuelle dépend notamment de la remise au salarié de son exemplaire du Cerfa qui formalise cette rupture et que la possession par le salarié de son exemplaire de la convention garantit son libre consentement à la rupture de son contrat de travail en lui permettant de se rétracter s’il le souhaite.
Pour les juges, l’employeur n’apporte dans cette affaire aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise, faute d’une telle remise, la convention de rupture est nulle (Cass. soc. 23 septembre 2020, n° 18-25770 FSPB).
En conséquence, faute de pouvoir démontrer avoir effectivement remis un exemplaire de
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