Dans un arrêt du 1er décembre. 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du Code du travail, relatifs à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence (pourvoi n° 15-21.609). Pour faire droit à la demande formée par un salarié de nullité de la convention de rupture conventionnelle homologuée par la DDTEFP, le salarié arguant de l’absence d’entretien, une cour d’appel, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, retient que l’employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité. Saisis d’un pourvoi par ce dernier, les hauts magistrats jugent que la cour d’appel, « qui a inversé la charge de la preuve », a violé les articles L. 1237-12 du Code du travail et 1315, devenu 1353, du Code civil. Ainsi, le juge du droit pose le principe que « si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence ».
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