• Principe : libre choix vestimentaire – aux temps et lieu de travail, le salarié jouit de libertés dont celle de choisir discrétionnairement les vêtements qu’il porte.
• Exception : tempéraments découlant de l’activité de l’employeur – la liberté précitée n’est pas totale. Elle peut subir des restrictions. Deux explications à cela : 1°) La liberté vestimentaire – sur le lieu de travail – n’est pas un droit fondamental de portée absolue (Cass. Soc. 28 mai 2003, n° 02-40.273).
2°) Usant de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur peut invoquer l’existence de nécessités d’entreprise – ex. : contact et respect d’une clientèle – justifiant le fait que des restrictions soient apportées à la liberté (personnelle) de se vêtir.
Hôtel et tenue vestimentaire des salariés
Une assistante responsable des réservations au sein d’un grand hôtel peut se voir imposer le port systématique d’un uniforme, port excluant tout autre vêtement choisi par la salariée elle-même (Cass. Soc. 13 février 2008, n°06-43784). Le contact (visuel) direct avec la clientèle explique le sens de cette décision. Il pourrait en aller autrement pour des fonctions « éloignées » du regard habituel des clients (ex. : plongeur en cuisine – personnel d’un service de comptabilité ou d’entretien/électricité-plomberie).
Port impératif d’une tenue de travail : instauration de l’obligation
• Devoir imposé au salarié : origine et support
L’article L. 3121-3 du Code du travail vise quatre types de « supports » juridiques à l’origine de l’astreinte