Code du travail – art. L. 1226-1, al. 1 et 3 : « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du Code de la Sécurité sociale (…). Un décret en conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. » – art. R. 1226-11, al. 1 : « La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée. »
La patience est une vertu : près d’un demi-siècle après son apparition (loi de mensualisation de 1978), le dispositif de la contre-visite a vu ses modalités faire enfin l’objet d’un cadrage réglementaire à la date du 5 juillet 2024 (décret n°2024-692 dudit jour avec effet à partir du 7 juillet et introduction, dans le Code du travail, d’une nouvelle section comportant trois nouveaux articles du R.1226-10 au R.1226-12).
LA CONTRE-VISITE : UNE PRÉROGATIVE PATRONALE DE
CONTRÔLE AU SEIN D’UNE LOGIQUE DE CONTREPARTIE
• Le maintien de salaire – l’arrêt de travail du fait de la maladie devrait priver le salarié de tout revenu en lien avec l’exécution du contrat de travail. Avec le maintien de salaire (=> versement