Code du travail – art. L. 3346-1 nouveau (extraits) : « Lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation (…) et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1º de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du Code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de la présente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue à l’article L. 3346-1 du Code du travail. »
C’est la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 (art. 8) qui a introduit l’article L. 3346-1 précité dans le Code du travail. L’étude d’impact de cette
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