► Achèvement d’une relation d’affaires établie : l’obligation de préavis. Certes, le contrat cadrant un partenariat commercial entre entreprises n’est pas un contrat de travail. Il n’empêche, sa rupture obéit (aussi) à des règles et principes. L’article L. 442-1, II-al.1 du Code de Commerce prohibe, en effet, les brusques ruptures. Tout contrat de l’univers du « B to B » dont l’exécution, dès lors qu’elle est sans problème, s’étale sur plusieurs mois, mais, surtout, années, doit ainsi s’achever, non pas du jour au lendemain, mais au terme d’un préavis. Ce dernier est préalablement notifié par la partie qui désire mettre fin au courant d’affaires.
► Achèvement d’une relation d’affaires établie : un préavis d’une durée suffisante. La durée de ce préavis doit être corrélée – afin de la refléter – à la durée de la relation d’affaires entre les entreprises. Plus cette relation dure, plus le préavis doit être long. La quantification de cette durée peut être prévue par le contrat lui-même. Il doit alors fixer une durée nécessairement suffisante. En cas de conflit et procès entre (ex) parties, le juge saisi doit : 1° – Vérifier la pertinence de cette durée contractuelle et l’appliquer si sa suffisance est avérée. 2° – Si nécessaire, et en se prévalant du type de relation commerciale et des circonstances de sa fin, octroyer, à la partie ayant subi la rupture, une durée de préavis plus longue que celle contractuellement prévue.
Cass. Com. 28 juin