Dans cette affaire, un salarié est embauché chez un restaurateur en qualité d’agent de restauration-cuisinier, sans contrat de travail écrit. 2 ans plus tard, en conflit avec son employeur, il réclame la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
À l’appui de sa réclamation, il rappelle que l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Faute de contrat écrit suffisamment précis sur ses horaires, il est en réalité dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, de sorte qu’il se trouvait constamment à la disposition de son employeur.
Il produit, en outre, plusieurs attestations de collègues qui prouvent, selon lui, qu’il travaillait en réalité à temps plein.
Mais l’employeur rétorque que les bulletins de salaire remis au salarié font justement état du nombre d’heures travaillées, et établissent qu’il travaillait bien à temps partiel. Quant aux attestations, elles sont, selon lui, trop imprécises pour établir qu’il travaillait à temps plein et n’établissent pas une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaire.
Dans sa décision rendue le 8 avril 2021 n° 19-24194, la chambre sociale de la Cour de cassation donne raison au salarié, le nombre d’heures de travail mentionnées sur les bulletins
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