Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 (art. 1 al. 1) – les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du Code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Rappel : les marchés du bâtiment – le marché est un contrat dit « d’entreprise ». Son objet est la réalisation d’un ouvrage immobilier. Il lie un entrepreneur – prestataire – et un client dénommé également maître d’ouvrage. Deux formules de prix existent : 1° – Forfait (prix global et définitif convenu d’avance pour des travaux prédéfinis). 2° – Devis (prestations listées et tarifées à l’unité suivant tarif souvent prévisionnel et révisable). Le paiement se fait par acomptes successifs – suivant le rythme des travaux – avec solde final.
RETENUE DE 5 % : DISPOSITIF DE GARANTIE
AVEC CONTREPARTIE DE CONSIGNATION
La retenue repose sur un équilibre : qualité et conformité (des travaux) dues au maître d’ouvrage par le prestataire sont garanties par soustraction opérée sur les acomptes à lui payer, sans, toutefois, que les prélèvements ne profitent au premier.
1 – Nature de la garantie : financière – elle résulte d’une retenue opérée par le maître d’ouvrage. Tout acompte dû est, en effet, amputé d’une somme. Qui équivaut à