Rappel de la réglementation
Conformément au 3° de l’article L 122-1-1 du code du travail, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Par ailleurs, l’article 14-1) de la convention collective nationale des HCR du 30/04/97 précise les conditions d’emploi des extras. En effet, elle mentionne notamment qu’un extra est une personne engagée « pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission ». Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives.
Il en résulte, selon cette définition, que le CDD d’usage doit répondre à plusieurs conditions :
– il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ;
– il doit viser des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI ;
– et l’entreprise doit appartenir à certains secteurs d’activité.
Face à une demande de requalification en CDI suite à une succession de CDD d’usage, le juge du fond doit-il vérifier si le CDD d’usage remplit le caractère temporaire par nature de l’emploi ?
Rappel de la jurisprudence antérieure
Depuis 2003, la Cour de cassation n’exigeait plus des