Que dit le code du travail sur le harcèlement sexuel ?
Le code du travail définit le harcèlement sexuel comme les « agissements (…) de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ». Concrètement, le harcèlement sexuel se caractérise exclusivement par son objet, c’est-à-dire par le but poursuivi par l’auteur du harcèlement : l’obtention de faveurs de nature sexuelle. Ainsi, peu importe que ces faveurs aient été ou non obtenues, la seule tentative étant jugée suffisante. L’expression « faveurs sexuelles » est suffisamment large pour comprendre une grande variété de comportements sexuels.
Comment les juges se basent-ils pour reconnaître le harcèlement sexuel ?
De manière générale, les juges retiennent la qualification de harcèlement sexuel lorsque les agissements visent à forcer la victime à accepter des relations sexuelles : pressions insistantes, propositions sexuelles accompagnées de gestes déplacés, de promesses de représailles, etc. Ils se basent à la fois sur le contexte dans lequel les agissements de harcèlement sont intervenus et sur la situation personnelle de la victime (âge, état de santé, capacité intellectuelle) pour déterminer si le comportement incriminé relève du harcèlement sexuel. Toutefois, le harcèlement sexuel n’est pas retenu lorsque le contexte de travail est propice à des relations de grande camaraderie.
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