La Cour de Cassation, par un arrêt du 15 juin 2010, a précisé que le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas à l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique.
La législation en vigueur
L’article L.1235-7 du Code du travail prévoit que toute action portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Le texte posait néanmoins la question de savoir s’il était limité aux seules contestations des licenciements économiques collectifs, ou s’il concernait toutes les actions relatives à un licenciement pour motif économique, licenciement individuel compris et s’il incluait les actions individuelles de salariés contestant la cause réelle et sérieuse de leur propre licenciement pour motif économique.
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de Cassation fait toute la lumière sur la question posée par l’article L.1235-7 du Code du travail en décidant que « le délai de prescription de 12 mois fixé à l’article L. 1235-7 du Code du travail se limite aux actions en annulation de la procédure de licenciement collectif pour insuffisance ou absence de plan de sauvegarde de l’emploi ».
Ce délai