Arrêté du 1er août 2006 , modifié par l’ arrêté du 30 novembre 2007 et circulaire du 30 novembre 2007
La chambre adaptée
Tous les établissements disposant de locaux d’hébergement pour le public doivent comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées. Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :
• 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
• 2 chambres si l’établissement ne comporte pas plus de 50 chambres ;
• 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires, au-delà de 50 chambres.
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par un ascenseur.
Toutefois, il est prévu une exemption pour les hôtels à faible capacité pour lesquels la mise en accessibilité aurait un impact non négligeable sur la solidité du bâtiment, si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
– la capacité de l’hôtel n’est pas supérieure à 10 chambres ;
– aucune chambre n’est située au rez-de-chaussée ou en étage desservi par ascenseur.
Dans ce cas, aucune chambre adaptée, telle que décrite dans cette section, n’est exigée. Néanmoins, il est important de prendre en charge les besoins des autres types de handicap.
L’aménagement d’une chambre adaptée n’est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, [lorsque] aucune [chambre] n’est située en rez-de-chaussée ou en étage accessible