L’article 1 du décret du 29 mai 1992 pris en application de la loi Evin du 10 janvier 1991, rappelle le principe d’interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public (les chambres d’hôtel sont des lieux privés non soumis à la loi) ou qui constituent des lieux de travail.
L’article 2 indique que cette interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l’organisme, privé ou public, sous l’autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d’utilisation, d’aération et de ventilation et de la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs. Ventilation des lieux : Les emplacements mis à la disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités. Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes:
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Les professionnels ne sont tenus dans leur aménagement par aucune obligation de surface et l’espace délimité n’impose aucune séparation fixe. Une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer et indique les emplacements mis à