A compter du 5 février 2004, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003, de nouvelles mentions manuscrites sont obligatoires dans les cautionnements.
Si la caution est une personne physique :
La loi du 1er août 2003 a inséré dans le code de la consommation
les articles L 341-2 à L341-6 concernant l’engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel (banquier, bailleur, fournisseur).
Ce type de cautionnement est obligatoirement à durée et à montant
déterminés ( cf article L 341-5 du code de la consommation).
Dans ce cas, la caution doit reproduire scrupuleusement à peine de nullité les termes suivants de la mention manuscrite fixée par le nouvel article
L 341-2 du code de la consommation :
«En me portant caution de X … dans la limite de la somme de …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n’y satisfait pas lui-même.»
S’il s’agit d’un cautionnement solidaire, elle devra reproduire la mention manuscrite suivante : «En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…».
Si la caution est une personne morale :
Le cautionnement souscrit par une personne morale